1. When Parliament is consulted on Council recommendations pursuant to Article 140(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, it shall, after the Council has presented those recommendations in plenary, deliberate on the basis of a proposal submitted orally or in writing by its committee responsible and advocating approval or rejection of the recommendations on which Parliament has been consulted.
1. Invité à donner son avis sur les recommandations formulées par le Conseil, conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement, après une présentation en plénière de celles-ci par le Conseil, délibère sur la base d'une proposition présentée par écrit ou oralement par sa commission compétente et tendant à l'adoption ou au rejet des recommandations faisant l'objet de sa consultation.