(2) Any permission or approval granted by the Minister or director pursuant to section 8 or 9 of the Electricity Inspection Act, chapter E-4 of the Revised Statutes of Canada, 1970, or subsection 9(4) of the Gas Inspection Act, chapter G-2 of the Revised Statutes of Canada, 1970, and subsisting immediately before the commencement of this Act shall have effect as if granted under section 9 of this Act but, subject to subsection 11(4), the Minister may, if he deems it proper to do so, revoke any such permission or approval and thereupon subsection 11(3) shall apply accordingly.
(2
) Les permis et les approbations accordés par le ministre ou le directeur conformément à l’article 8 ou à l’article 9 de la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou conformément au paragraphe 9(4) de la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970, et qui sont toujours valides immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont le même effet que s’ils avaient été accordés en vertu de l’article 9 de la présente loi; toutefois, sous réserve du paragraphe 11(4), le ministre peut, s’il l’estime approprié, révoquer ces permis ou approbations,
...[+++] après quoi le paragraphe 11(3) s’applique en conséquence.