(2) Of the members appointed under subsections 13(2) and (4), one-third shall be appointed for terms of five years, one-third shall be appointed for four years and one-third shall be appointed for three years but, except where they cease to be members under subsection (5), they shall continue to hold office until their successors are appointed.
(2) Le tiers des membres nommés en vertu des paragraphes 13(2) et (4) sont nommés pour des mandats de cinq ans, le tiers, pour des mandats de quatre ans et le reste, pour des mandats de trois ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant, à moins qu’ils ne cessent d’être membres en vertu du paragraphe (5).