3. For the purposes of operations supported under Article 35(2)(c) of Regulation (EU) No 1305/2013, ‘small operator’ shall mean a microenterprise as defined in Commission Recommendation 2003/361/EC , or a natural person not engaged in economic activity at the moment of applying for support.
3. Aux fins des opérations bénéficiant d’une aide au titre de l’article 35, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1305/2013, les termes «petit opérateur» désignent une micro-entreprise telle qu’elle est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission , ou une personne physique n’exerçant pas d’activité économique au moment où elle sollicite une aide.