'Where, by virtue of Articles 1, 2 and 3 of Annex VII, such family allowances are paid to a person other than the official, these allowances shall be paid in the currency of the country in which that person is resident, calculated where applicable on the basis of the exchange rates referred to in the second subparagraph of Article 63.
«Au cas où, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que le fonctionnaire, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parités visées à l'article 63, deuxième alinéa.