69. Subject to section 62, where payment of a disability pension is approved, the pension is payable for each month commencing with the fourth month following the month in which the applicant became disabled, except that where the applicant was, at any time during the five year period next before the month in which the applicant became disabled as a result of which the payment is approved, in receipt of a disability pension payable under this Act or under a provincial pension plan,
69. Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :