1. Upon request of a Member State or on its own initiative, the Commission shall decide whether infrastructure managers which are part of a vertically integrated undertaking fulfil the requirements of Article 7a and Article 7b and whether the implementation of these requirements is appropriate to ensure a level playing field for all railway undertakings and the absence of distortion of competition in the relevant market.
1. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission décide si les gestionnaires de l'infrastructure qui font partie d'une entreprise verticalement intégrée répondent aux exigences des articles 7 bis et 7 ter et si la mise en œuvre de ces exigences est suffisante pour offrir des conditions de concurrence équitables à toutes les entreprises ferroviaires et garantir l'absence de distorsions de concurrence sur le marché concerné.