2. Where in a Member State accreditation is not operated by a single national accreditation body and that Member State intends to continue to operate accreditation, it shall make the necessary structural adaptations in order to establish a national accreditation body or a second national accreditation body pursuant to the second subparagraph of Article 4(1) by 1 January 2014 at the latest.
2. Lorsque, dans un État membre, les activités d'accréditation ne sont pas exercées par un organisme national unique et que cet État membre entend maintenir des activités d'accréditation, il procède aux adaptations structurelles nécessaires en vue de mettre en place un organisme national d'accréditation unique ou un autre organisme national d'accréditation au sens de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis pour le 1janvier 2014 au plus tard.