(
b) le certificat visé à l'article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une tra
duction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs
langues officielles, dans la
langue officielle ou dans l'une des
langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre
langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir ac
...[+++]cepter".