2. The environmental impact assessment may be integrated into the existing procedures for development consent to projects in the Member States, or, failing this, into other procedures or into procedures to be established to comply with the aims of this Directive.
2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.