The financial intermediary shall implement a consistent lending policy, especially regarding portfolio composition enabling a sound credit portfolio management and risk diversification, while aiming at reducing the market failure identified in the ex-ante assessment (referring to Article 37 of Regulation (EU) No 1303/2013) and while remaining aligned with the managing authority's financial interests and policy objectives.
L'intermédiaire financier met en œuvre une politique de prêt cohérente, notamment en ce qui concerne la composition du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille de crédits et une diversification des risques, tout en visant à réduire la défaillance de marché identifiée dans l'évaluation ex ante [en référence à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et tout en restant aligné sur les intérêts financiers et les objectifs politiques de l'autorité de gestion.