With regard to the operating expenditure referred to in this title, the Commission may make transfers from one title to another, provided that the appropriations in question are for the same objective, within the meaning of the regulations referred to in Article 155.
La Commission peut procéder en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation visée à l'article 155.