118. rappelle qu'aux termes de l'article 14, paragraphe 9, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés , "le Parlement européen établit une liste nominative de l'ensemble des assistants accessible au public"; prend note de l'avis de la commission juridique et du marché intérieur qui rappelle que, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 45/2001 , ce type de données à caractère personnel ne peut être communiqué que si la personne concernée a donné préalablement son consentement; partage la préoccupation du Médiateur européen , qui estime que la décision du Parlement de publier un registre des assistants des députés européens "a été remise en question par l'argument tendant à faire valoir que la protection des
...[+++] données confère aux assistants le droit de rester anonymes même lorsqu'ils sont rémunérés par l'argent des contribuables européens".