by 31 March every year, the control body or control authority s
hall send a concise annual report to the Commission; the annual
report shall update the information of the technical dossier referred to in Article 4(3); it shall describe in particular the control activities carried out by the control body or control authority in the third countries during the previous year, the results obtained, the irregularities and infringements observed and the corrective measures taken; it shall furthermore cont
ain the most recent assessment report ...[+++] or update of such
report, which shall contain the results of the regular on-the-spot evaluation, surveillance and multiannual reassessment as referred to in Article 32(2) of Regulation (EC) No 834/2007; the Commission may request any other information deemed necessary;
au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme ou l’autorité de contrôle tran
smettent un rapport annuel succinct à la Commission. Le
rapport annuel met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 4, paragraphe 3. Il décrit en particulier les activités de contrôle réalisées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans les pays tiers pendant l’année écoulée, les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées ainsi que les mesures correctives qui ont été prises. Il contient en outre le
rapport d’évaluation le plus récent ou la mise à jour
...[+++] la plus récente de ce rapport, lequel indique les résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. La Commission peut demander tout complément d’information qu’elle estime nécessaire;