(5) Subject to subsections (6) and (7), no person shall discharge ship’s refuse or animal manure referred to in subsection (2), ship’s refuse referred to in subsection (3) or aircraft garbage or ship’s refuse referred to in subsection (4), from an aircraft or vessel, as the case may be, at a place where it cannot be treated and disposed of in accordance with this section.
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit de décharger les rebuts de navire et le fumier animal visés au paragraphe (2), les rebuts de navire visés au paragraphe (3) et les déchets d’aéronef et les rebuts de navire visés au paragraphe (4), provenant d’un aéronef ou d’un navire, selon le cas, à un endroit où il n’est pas possible de les traiter et de les éliminer conformément au présent article.