1. The Commission shall verify the thresholds established in Article 16 every two years from 30 April 2004, and shall, if necessary with regard to the second subparagraph, revise them in accordance with the procedure provided for in Article 68(2).
1. La Commission vérifie les seuils fixés à l'article 16 tous les deux ans à partir du 30 avril 2004 et les révise, si nécessaire, en ce qui concerne le deuxième alinéa, conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2.