2. The first part, amounting to 25 500 tonnes, shall be allocated among certain Member States; the shares which, subject to Article 6, shall be valid from 16 June 1988 to 14 February 1989, shall be as follows:
2. La première tranche, d'un volume de 25 500 tonnes, est répartie entre certains États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 6, sont valables du 16 juin 1988 au 14 février 1989, s'élèvent aux quantités suivantes: