It held that the first conclusion renders a modification of Rule 90(5) indispensable, as formulated in Amendment 2, because, according to the case-law of the Court of Justice, Parliament's Rules of Procedure cannot grant powers to it which are not expressly acknowledged by a legislative measure or primary law so that Parliament is not in a position to oblige the Council by way of its internal Rules to follow a practice which is not established in Article 218 TFEU.
Elle a estimé que la première conclusion rendait indispensable une modification de l'article 90, paragraphe 5, du règlement telle que prévue à l'amendement 2, étant donné que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, le règlement du Parlement ne peut instituer au profit de celui-ci des compétences qui ne sont pas expressément reconnues par une mesure législative ou le droit primaire, de sorte que le Parlement ne peut contraindre le Conseil au moyen de son règlement intérieur à se plier à une pratique qui n'est pas établie à l'article 218 du traité FUE.