(14) Actions should not cause distortions of competition, in particular, between modes of transport other than road transport or within each alternative mode, to an extent contrary to the common interest.
(14) Les actions ne devraient pas entraîner de distorsions de la concurrence, en particulier, entre les modes de transport autres que le transport routier ou au sein de chacun d'entre eux, dans une mesure contraire à l'intérêt commun.