(b) monitor less intensively than required for priority substances in accordance with Article 3(4) of this Directive and Annex V to Directive 2000/60/EC, provided that the monitoring is representative and a statistically robust baseline regarding the presence of those substances in the aquatic environment already exists, covering at least one river basin management planning cycle of six years.
(b) réaliser des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l'annexe V de la directive 2000/60/CE, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'il existe déjà, en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique, une base de référence statistique fiable, couvrant au moins un cycle de plans de gestion de district hydrographique, d'une durée de six ans.