7. For the purposes of this Article, the term “Canada” and “Norway”, as the case may be, includes the sea or airspace above the area within which Canada or Norway, as the case may be, in accordance with international law and its national law, may exercise rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources.
7. Au sens du présent article, le terme « Canada » ou « Norvège », selon le cas, comprend la mer et l’espace aérien au-dessus de la région à l’intérieur de laquelle cet État, conformément au droit international et à sa législation nationale, peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles.