1. Member States shall ensure that the competent body provides each airport user, or the representatives or associations of airport users, every time consultations as referred to in Article 6(2) are to be held , with information on the components serving as a basis for determining the structure and the level of all security charges levied at each airport.
1. Les États membres veillent à ce que, chaque fois que doivent être tenues les consultations visées à l'article 6, paragraphe 2, l'entité compétente fournisse à chaque usager d'aéroport, ou aux représentants ou associations des usagers d'aéroport, des informations sur les éléments servant de base à la détermination de la structure et du niveau de toutes les redevances de sûreté perçues dans chaque aéroport .