1 (a) A Member State, following consultations with the other Member States concerned and after having informed the
Commission and air carriers operating on the route, may impose a public service obligation in respect of scheduled
air services to an airport serving a peripheral or development region in its territory or on a thin route to any regional airport in its territory, any such route being considered vital for the economic development of the region in which the airport is located, to the extent nec
essary to ...[+++]ensure on that route the adequate provision of scheduled air services satisfying fixed standards of continuity, regularity, capacity and pricing, which standards air carriers would not assume if they were solely considering their commercial interest.1. a) Un État membre peut, à la suite de consultations avec les autres États co
ncernés et après en avoir informé la Commission e
t les transporteurs aériens qui exploitent la liaison, imposer des obligations de service public sur des services aérien
s réguliers vers un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement
...[+++]située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport régional situé sur son territoire, si ces liaisons sont considérées comme vitales pour le développement économique de la région dans laquelle est situé l'aéroport, dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation de service adéquate répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial.