(3) A level II air carrier, level III air carrier, level IV air carrier or foreign air carrier that operates a scheduled service only on aircraft whose maximum certificated take-off weight is not more than 25 000 kg must provide to the Minister information aggregated on a quarterly basis about
(3) Le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service régulier uniquement au moyen d’aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est d’au plus 25 000 kg doivent fournir au ministre des renseignements consolidés tous les trois mois sur les éléments suivants :