188. Les accords environnementaux entrent dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, de par leur nature même, si la coopération ne porte pas réellement sur des objectifs environnementaux, mais sert à créer une entente déguisée, c'està-dire à mettre en oeuvre des pra
tiques qui seraient normalement interdites, telles que la fixation des prix, la limitation de la production ou la répartit
ion des marchés, ou encore si la coopération sert d'instrument dans le cadre d'un accord restrictif plus large visant à évincer du march
...[+++]é des concurrents existants ou à dissuader des concurrents potentiels d'y pénétrer.