1b. If the assessment shows that there is a disc
repancy between its fishing capacity and its fishing opportunities, a Member State
shall within a year after that assessment adopt a detailed programme, which shall include a binding timetable, setting out any adjustment of the
fishing capacity of their fleets in terms of vessel numbers and characteristics that is necessary in order to achieve a stable and enduring balance between the
...[+++]ir fishing capacity and their fishing opportunities.
1 ter. Lorsque les évaluations font apparaître un écart entre leur capacité de pêche et leurs possibilités de pêche, les États membres adoptent, dans un délai d'un an après cette évaluation, un programme détaillé, comprenant un calendrier contraignant, d'adaptations nécessaires de la capacité de pêche de leur flotte quant au nombre et aux caractéristiques des navires, afin de parvenir à un équilibre stable et durable entre leur capacité de pêche et leurs possibilités de pêche.