Je cite: «Lorsqu'une activité continue s'avère, après un certain temps, donner lieu à des dommages causés à l'environnement qui peuvent, à leur tour, entraîner une responsabilité pénale en vertu de la présente directive, la ques
tion de savoir si l'auteur du dommage a agi de propos délibéré ou par négligence devrait être déterminée par rapport au moment où l'auteur a pris conscience ou aurait dû prendre conscience des faits constituant l'infraction, et non par rapport au moment où l'auteur a commencé son activité. Il convient de ne pas perdre de vue, à cet égard, que l'octroi préalable d'une autorisation, licence ou concession ne devrait
...[+++]pas constituer un moyen de défense dans ces circonstances».