The advisory procedure should be used for the adoption of decisions providing that the Union act as the respondent pursuant to Article 9(2), given that it is necessary for the Union to take over the defence in such cases, but that this should still be subject to control by the Member States.
La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption de décisions prévoyant que l’Union agit en qualité de partie défenderesse conformément à l’article 9, paragraphe 2, étant donné que, dans de tels cas, il est nécessaire que l’Union prenne le relais pour assurer la défense, mais en précisant que cela doit toujours se faire sous le contrôle des États membres.