Current section 42 states that among the matters that must be considered when conducting an assessment is the significance of any adverse cumulative environmental or socio-economic effects in connection with the project in combination with projects or activities that have been carried out or are being carried out in or outside Yukon.
Selon l’article 42 actuel de la LEESY, l’évaluation d’un projet doit tenir compte, entre autres, de l’importance des effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique lorsque le projet est combiné à d’autres projets ou activités dont la réalisation est terminée ou en cours, à l’intérieur ou à l’extérieur du Yukon.