(3) The Director shall, at the request of the Minister or an officer of the Department of Finance, disclose to the Minister or the officer, as the case may be, in the form and manner that the Minister or officer directs, any information obtained by the Centre in the administration and enforcement of this Act, or any information prepared by the Centre from that information, that the Minister or the officer considers relevant for the purpose of carrying out the Minister’s powers and duties under this Act.
(3) Sur demande du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances et selon les modalités qu’il précise, le directeur communique au demandeur les renseignements que le ministre ou le fonctionnaire estime utiles à l’exercice des attributions du ministre en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements.