(a) the statutory auditor or audit firm shall annually disclose to and discuss with the audit committee of the audited entity threats to their independence and the safeguards applied to mitigate those threats, as well as the additional services provided;
(a) le contrôleur légal ou le cabinet d’audit communique chaque année au comité d’audit de l’entité contrôlée, et examine avec lui, les risques d’atteinte à son indépendance et les mesures appliquées pour atténuer ces risques, ainsi que les services complémentaires fournis par lui;