(5) On receipt of a request by a person under subsection (4), the Minister shall, with all due dispatch, consid
er the request and, despite subsections 298(1) and (2), assess,
reassess or make an additional assessment with respect to the per
son, except that an assessment, a reassessment or an additional assessment may be made under this subsection only to the extent that it may reasonably be regarded as relating to the transaction r
...[+++]eferred to in subsection (4).
(5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2), une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).