In addition to the Competition Act prohibitions against tied selling, section 416(5) of the Bank Act states as follows: ``No bank shall exercise pressure on a borrower to place insurance for the security of a bank with any particular insurance company-'' The committee received representations from both the Canadian Bankers Association-and the Independent Investment Dealers Association-on this provision.
Outre les interdictions contre les ventes liées prévues dans la Loi sur la concurrence, le paragraphe 416(5) de la Loi sur les banques dispose que: «La banque ne peut exercer de pression sur un emprunteur pour lui faire souscrire, auprès d'une compagnie d'assurance donnée, une assurance à son profit ». Le Comité a reçu des représentations tant de l'Association des banquiers canadiens que de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières à propos de cette disposition.