(2) Where a person who is deemed under these Regulations to be an employer of an insured person fails to pay, deduct or remit the premiums that an employer is required to pay, deduct or remit pursuant to the Act or these Regulations, the provisions of Parts II and III of the Act shall apply to the person as if the person were the actual employer.
(2) Lorsque la personne qui est réputée, en vertu du présent règlement, être l'employeur d'un assuré ne paie pas, ne retient pas ou ne verse pas les cotisations qu'un employeur est tenu de payer, de retenir ou de verser aux termes de la Loi ou du présent règlement, les dispositions des parties II et III de la Loi s'appliquent à la personne comme s'il s'agissait du véritable employeur.