(3) The Governor in Council, on the recommendation of the Attorney General of Canada, may appoint one or more suitable persons, who are not persons employed in the public service as defined in subsection 3(1) of the Public Service Superannuation Act, to act as negotiators for the purposes of this section, and may fix and authorize payment of the remuneration and expenses to be paid to those persons for any period while they are so acting.
(3) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général du Canada, peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes, qui ne sont pas des personnes employées dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, pour servir de conciliateurs pour l’application du présent article et peut fixer et autoriser le paiement de la rémunération et des indemnités devant être versées à ces personnes pour toute période pendant laquelle elles servent en cette qualité.