Although in general that principle precludes a measure of the institutions of the Union from taking effect from a point in time before its publication, it is exceptionally otherwise where the purpose to be achieved so demands and where the legitimate expectations of those concerned are duly respected.
Or, si, en règle générale, ce principe s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte des institutions de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il en est autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.