(19) Since the objective of this Directive, that is, achieving common minimum standards, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the proposed action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as referred to and defined in Article 5 of the Treaty on European Union.
(19) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir, parvenir à des normes communes minimales, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action proposée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé et défini à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.