43 (1) Lorsqu’une déclaration a été faite par une autre person
ne en présence de l’accusé, qui, si elle était vraie, incriminerait l’accusé en totalité ou en partie en ce qui concerne l’infraction en question, et que la déclaration a été pleinement comprise par l’accusé, alors, s’il ressort manifestement, au même moment, des paroles, de la conduite ou du comportement
de l’accusé qu’il a accepté la déclaration comme vraie en totalité ou en partie, la déclaration, dans la mesure où il l’a ainsi acceptée, peut être considérée comme un ave
...[+++]u non officiel fait par l’accusé.