3. The competent authority may only approve a change of default values for a calculation factor in the monitoring plan pursuant to Article 15(2), where the operator provides evidence that the new default value leads to a more accurate determination of emissions.
3. L’autorité compétente ne peut approuver le changement des valeurs par défaut d’un facteur de calcul dans le plan de surveillance conformément à l’article 15, paragraphe 2, que si l’exploitant prouve que la nouvelle valeur par défaut permet une détermination plus précise des émissions.