National accreditation bodies that demonstrate conformity with the criteria laid down in the relevant harmonised standard, the reference of which has been published in the Official Journal of the European Union, by successful participation in the peer evaluation system set out in Article 9, shall be presumed to fulfil the requirements set out in Article 7.
Les organismes nationaux d’accréditation qui, ayant participé avec succès au système d'évaluation par les pairs visé à l'article 9, démontrent ainsi leur conformité avec les critères définis dans la norme harmonisée concernée, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, sont réputés satisfaire aux exigences définies à l’article 7.