(1) Subject to paragraph (2), where, under the terms of this Part, a person other than a person referred to in Articles VII and VIII is subject to the legislation of Canada during any period of residence in the territory of Italy, that period of residence shall, in respect of that person, his spouse and dependants who accompany and reside with him, be treated as a period of residence in Canada for the purposes of a claim to old age benefit under the legislation of Canada.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), si aux termes de la présente partie, une personne autre que celles décrites aux Articles VII et VIII, est assujettie à la législation canadienne pendant une période quelconque de résidence sur le territoire italien, cette période de résidence sera considérée — relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle pendant ladite période — comme une période de résidence au Canada en vue de l’ouverture du droit à une prestation de vieillesse sous la législation du Canada.