2. To determine the appropriate density of livestock referred to above, the competent authority shall set out the livestock units equivalent to the above limit, taking as a guideline, the figures laid down in Annex IV or the relevant national provisions adopted pursuant to Directive 91/676/EEC.
2. Pour déterminer la densité de peuplement appropriée visée ci-dessus, l'autorité compétente fixe le nombre d'unités de gros bétail équivalant à cette limite, en se fondant sur les chiffres figurant à l'annexe IV ou sur les dispositions nationales correspondantes adoptées en application de la directive 91/676/CEE.