For the purposes of Article 6(1) and Article 7(1) of Regulation (EC) No 2826/2000, "programme" means a coherent set of measures of a scope that is sufficient to contribute towards improving information about, and sales of, the products concerned.
On entend par "programme", au sens de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2826/2000, un ensemble d'actions cohérentes qui revêtent une ampleur suffisante pour contribuer à accroître l'information sur les produits concernés ainsi que leur écoulement.