2. In particular where undertakings are deprived of access to viable alternatives because of the need to protect the environment, public health, public security or to meet town and country planning objectives, Member States may impose the sharing of facilities or property (including physical co-location) on an undertaking operating an electronic communications network or take measures to facilitate the coordination of public works only after an appropriate period of public consultation during which all interested parties must be given an opportunity to express their views.
2. En particulier lorsque les entreprises sont privées de l'accès à d'autres possibilités viables du fait de la nécessité de protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, les États membres peuvent imposer le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) à une entreprise exploitant un réseau de communications électroniques ou prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis.