(3) Every work, the construction or placement of which was permitted under section 5.1 of the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division, is deemed to be validly constructed or placed in accordance with section 10 of the Navigation Protection Act.
(3) Tout ouvrage dont la construction ou la mise en place était permise au titre de l’article 5.1 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 10 de la Loi sur la protection de la navigation.