1. For the purposes of subsections 54.1(4), 386(3) and 895(3) of the Bank Act, " total assets" , in respect of a bank or a bank holding company, at a particular time, means the total value of the assets that would be reported on its balance sheet, prepared as at that time in accordance with the accounting principles and specifications of the Superintendant referred to in subsection 308(4) or 840(4), as the case may be, of that Act.
1. Pour l’application des paragraphes 54.1(4), 386(3) et 895(3) de la Loi sur les banques, « actif total » s’entend, à l’égard d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés aux paragraphes 308(4) et 840(4), selon le cas, de cette Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ces paragraphes.