(5.1) If an offender receives an additional sentence for an offence under an Act of Parliament and their parole or statutory release is not revoked, their statutory release date is the day on which they have served, from the earlier of the day on which they are recommitted to custody as a result of the suspension of their parole or statutory release and the day on which they are recommitted to custody as a result of the additional sentence,
(5.1) La date de libération d’office du délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale sans que la libération conditionnelle ou d’office soit révoquée est celle à laquelle il a accompli, à compter du jour de la réincarcération qui a suivi la suspension de la libération conditionnelle ou d’office ou du jour de la réincarcération résultant de la condamnation à la peine supplémentaire, le premier en date étant à retenir, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :