Member States shall define, at national and, where appropriate, regional level, on the basis of assessments backed up by scientific data, minimum standards for beneficiaries for good agricultural and environmental condition of land, on the basis of Annex II, taking into account the specific characteristics of the areas concerned, including soil and climatic condition, existing farming systems, land use and definition and modification of the landscape, also following serious natural disasters such as floods or fires, crop rotation, farming practices, and farm structures.
Les États membres définissent, au niveau national et, le cas échéant, régional, sur la base d'évaluations étayées par des données scientifiques, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l'annexe II, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la définition et de la modification du paysage, notamment à la suite de graves catastrophes naturelles telles que les inondations ou les incendies, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.