3. In accordance with the sector-specific rules, Member States shall accredit one or more public sector bodies which shall be solely responsible for the proper management and control of the funds, for which accreditation has been granted. This shall be without prejudice to the possibility for these bodies to carry out tasks not related to the management of Union funds or to entrust certain of their tasks to other bodies.
3. Conformément à la réglementation sectorielle, les États membres agréent un ou plusieurs organismes du secteur public qui sont seuls responsables de la bonne gestion et du contrôle des fonds pour lesquels l'agrément a été accordé, sans préjudice de la possibilité pour ces organismes d'accomplir des tâches qui ne sont pas liées à la gestion des fonds de l'Union ou de confier certaines de leurs tâches à d'autres organismes.