95 (1) The Tribunal shall not make an order under section 92 in respect of a combination formed or proposed to be formed, otherwise than through a corporation, to undertake a specific project or a program of research and development if
95 (1) Le Tribunal ne rend pas d’ordonnance en application de l’article 92 à l’égard d’une association d’intérêts formée, ou dont la formation est proposée, autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale, dans le but d’entreprendre un projet spécifique ou un programme de recherche et développement si les conditions suivantes sont réunies :